Legislator Jurisprudence & Législation
2419248 Généré par l'IA

Applicant v. CNAPS: Denial of Suspension of Implicit Rejection of Professional Card Renewal

Numéro de cause 2419248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the suspension of an implicit rejection by the professional security activities council (CNAPS) of his private security agent professional card renewal, arguing urgency due to risk of dismissal and serious doubt regarding the legality of the rejection due to procedural errors and misinterpretation of law. The administrative judge denied the request for suspension because the required condition of urgency was not met, as the applicant still held a temporary receipt valid until August 11, 2024, which mitigated any immediate and serious harm from the implicit rejection, and the applicant had not shown his employer intended to suspend him shortly after the receipt expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. CNAPS: Denial of Suspension of Implicit Rejection of Professional Card Renewal: The administrative judge denied the request for suspension because the required condition of urgency was not met, as the applicant still held a temporary receipt valid until August 11, 2024, which mitigated any immediate and serious harm from the implicit rejection, and the applicant had not shown his employer intended to suspend him shortly after the receipt expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation agent administratif licenciement administratif risque pour la sécurité publique suspension des prestations endossement tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) required to order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Khitter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il risque le licenciement et donc une dégradation de sa situation financière ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire préalable et d'absence d'enquête administrative, elle est aussi entachée d'erreur d'appréciation et d'interprétation de la règle de droit.

Vu :

- la requête n° 2419249 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 19 juin 2024, en sa sollicité le 11 avril 2024 le renouvellement auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Celui-ci lui a remis le 12 juin 2024 un récépissé temporaire, valable jusqu'au 11 août 2024, l'autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, dans l'attente de l'édiction d'une décision statuant sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 12 juin 2024 du silence gardé par l'administration.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B soutient qu'en l'absence de carte professionnelle dont il a sollicité le renouvellement le 11 avril dernier, il risque d'être licencié et de voir, par conséquent, sa situation financière se dégrader fortement. Toutefois, il n'établit pas que son employeur aurait l'intention de procéder, à bref délai à compter de la fin de validité de son récépissé, à la suspension temporaire de son contrat de travail. En outre, il résulte de l'instruction que si une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2024, un récépissé a été remis à l'intéressé l'autorisant à exercer jusqu'au 11 août 2024 les activités de sécurité nécessitant, pour pouvoir être exercées, la possession d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, et alors qu'au surcroît M. B n'allègue pas avoir sollicité le renouvellement de ce récépissé, la décision implicite de rejet de sa demande de carte professionnelle ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419248/6