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2419244 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2419244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to his precarious status and a serious doubt regarding the decision's legality concerning regulations for foreigners' entry and stay. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the suspension request, the ancillary injunction, and the application for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm constituting urgency under administrative law, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the suspension request, the ancillary injunction, and the application for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police positions administratives suspension provisoire défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims concerning the injunction and costs without following the standard procedure for examining urgency and serious doubt.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for suspension due to a lack of established urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding the application of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que, en le maintenant en situation irrégulière, elle préjudicie gravement à sa situation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2419245 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant philippin, a déposé, le 15 juillet 2024, un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux, qui lui ont remis une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Si M. B se prévaut de l'urgence de sa situation, il se borne à indiquer, de manière générale, le risque d'être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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