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2419223 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Ministerial Dismissal Decree Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2419223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a ministerial decree dated June 4, 2024, which ordered his dismissal, arguing serious doubt regarding the decree's legality based on procedural flaws and severe health deterioration allegedly caused by the preceding investigation. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required for interim relief, despite generally acknowledging that dismissal cases can establish urgency, as the litigant only contested the merits without sufficiently substantiating the immediate, serious impact justifying a decision before the ruling on the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Summary Suspension of Ministerial Dismissal Decree Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required for interim relief, despite generally acknowledging that dismissal cases can establish urgency, as the litigant only contested the merits without sufficiently substantiating the immediate, serious impact justifying a decision before the ruling on the main appeal.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif suspension de l'instruction référé décisions incidentes retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative decision rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 juin 2024 prononçant sa révocation.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la mesure prise à son encontre a gravement détérioré son état de santé ; l'enquête ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire a été menée dans des conditions humiliantes pour lui et il a été placé en garde à vue ; des faits qui se sont produits lorsqu'il était policier municipal ont été évoqués devant le conseil de discipline ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2419202 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'une révocation.

3. M. A, qui a saisi le juge des référés d'une requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 juin 2024 prononçant sa révocation, se borne à exposer des moyens et arguments par lesquels il conteste le bien-fondé de cette décision sans indiquer les motifs pour lesquels il estime qu'il y a urgence à statuer ou produire des pièces de nature à caractériser une situation d'urgence. Il suit de là que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.