Legislator Jurisprudence & Législation
2419210 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2419210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering immediate departure from the territory, arguing serious prejudice to private/family life and professional situation, alongside raising serious doubts about the legality of the refusal. The court dismissed the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the scheduled hearing for the merits review was far off and the alleged prejudice was not sufficiently grave or immediate; furthermore, the claims seeking suspension of the order to leave the territory were deemed inadmissible because the concurrent appeal on the merits automatically suspends the execution of such an order under relevant foreign residency law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the scheduled hearing for the merits review was far off and the alleged prejudice was not sufficiently grave or immediate; furthermore, the claims seeking suspension of the order to leave the territory were deemed inadmissible because the concurrent appeal on the merits automatically suspends the execution of such an order under relevant foreign residency law.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi défaut d'urgence demande d'asile tardive droit étranger expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension based on the procedure outlined in this article.

Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the appeal on the merits itself suspends the removal order, making the request for suspension inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gautriaud, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté dont la suspension est demandée porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2419209 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2419209, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 11 septembre 2024. En outre, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait qu'elle invoque, tiré de l'atteinte grave portée à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle, ne permet pas de justifier que la décision de refus de délivrance du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi dont un refus de renouvellement de titre de séjour est assorti, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.