Decision on Territorial Jurisdiction for Annulment of Passport Retention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Paris Police Prefect's decision to retain their Algerian passport, but the Paris Administrative Tribunal, citing the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in Juvisy-sur-Orge. The court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the claimant's residence is within the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the case file was ordered to be immediately transmitted there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Decision on Territorial Jurisdiction for Annulment of Passport Retention: The court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, and since the claimant's residence is within the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the case file was ordered to be immediately transmitted there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on jurisdictional rules.
The president delegated competence based on this article regarding the transmission of cases to the competent administrative court.
This article determines the competent administrative court based on the place of residence for disputes related to individual police decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berbagui, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant rétention de son passeport algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1erseptembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ;".
3. La requête de M. A, demeurant 14 rue Jean Argelies à Juvisy-sur-Orge (91260) soulève un litige relatif à l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le préfet de police. Il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
2/1