Residence Permit and Compensation Claim Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a multi-year residence permit and demanding the State compensate for prejudice resulting from the suspension of their employment contract due to the lack of a valid permit after extensions expired. The court dismissed the request for an injunction to issue the residence permit as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which is required to compel such action outside specific statutory provisions; additionally, the claim for damages regarding the suspended contract was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having filed a prior indemnity claim with the administration as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Residence Permit and Compensation Claim Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request for an injunction to issue the residence permit as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which is required to compel such action outside specific statutory provisions; additionally, the claim for damages regarding the suspended contract was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having filed a prior indemnity claim with the administration as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. M'bouillé A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice résultant pour lui de la suspension de son contrat de travail.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 2 janvier 2024, et a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière a expiré au mois de juin 2024 mais n'a pas été renouvelée ;
- faute d'un document pour justifier la régularité de son séjour, son contrat de travail est suspendu depuis le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. D'une part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Or
M. A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans présenter de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. D'autre part, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à la réparation du préjudice résultant pour lui de la suspension de son contrat de travail. Or il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Dès lors, de telles conclusions, au demeurant non chiffrées, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'bouillé A.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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