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2419194 Généré par l'IA

Lack of Jurisdictional Conclusion in Debt Claim Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2419194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint before the Administrative Tribunal seeking resolution of a €190 debt issued by a private company, but the request lacked specific conclusions required for jurisdiction, such as seeking the annulment of an administrative decision or an indemnity for administrative fault. The court determined that the claim, even if interpreted as a criminal complaint, fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and because the request did not target a specific administrative decision or present valid administrative conclusions, it was manifestly inadmissible and was thus rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Lack of Jurisdictional Conclusion in Debt Claim Before Administrative Tribunal: The court determined that the claim, even if interpreted as a criminal complaint, fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and because the request did not target a specific administrative decision or present valid administrative conclusions, it was manifestly inadmissible and was thus rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réclamation administrative prétention en poursuite compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs factures impayées objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application by referencing the previous ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A C B saisit le tribunal d'une plainte pour une créance de 190 euros émise à son encontre par la société Free.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de Mme C B n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme C B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419194/12-1