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2419183 Généré par l'IA

Petition for Annulment of House Arrest Rendered Moot by Subsequent Repeal

Numéro de cause 2419183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a police prefect's order dated July 11, 2024, which placed him under house arrest for 45 renewable days. However, the court found that the police prefect subsequently repealed the contested order via a new decision dated July 19, 2024, rendering the petitioner's request for annulment moot; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing the designated magistrate to rule that there is no longer cause to rule on a claim, the court ordered that no decision be made on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of House Arrest Rendered Moot by Subsequent Repeal: However, the court found that the police prefect subsequently repealed the contested order via a new decision dated July 19, 2024, rendering the petitioner's request for annulment moot; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing the designated magistrate to rule that there is no longer cause to rule on a claim, the court ordered that no decision be made on the petition.

Mots-clés

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magistrat préfet de police recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation du sursis suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally order that there is no need to rule on the applicant's request (no need to rule).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule is based on the power granted to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police a abrogé l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel il avait assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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