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2419172 Généré par l'IA

Request for Emergency Relief and Joinder Against Administrative Tribunal Dismissed

Numéro de cause 2419172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under administrative procedural law, requesting the joinder of several public entities as observers, provisional legal aid, a referral to a higher court due to bias against the Paris Administrative Tribunal, and an order compelling the Tribunal's registry to accept a new filing challenging the legality of a prior ruling by that same court, claiming a grave and manifestly illegal infringement of the fundamental right to access justice. The court dismissed the entire request because the evidence, including a filing application record, demonstrated that the registry's refusal to register the new filing was a proper administrative measure to avoid duplicating a pre-existing case by accepting only supplementary documents, thus failing to establish the required grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty needed for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Relief and Joinder Against Administrative Tribunal Dismissed: The court dismissed the entire request because the evidence, including a filing application record, demonstrated that the registry's refusal to register the new filing was a proper administrative measure to avoid duplicating a pre-existing case by accepting only supplementary documents, thus failing to establish the required grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty needed for emergency relief.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite violation de garanties procédurales droit d'accès aux documents production de créance licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions, including provisional legal aid, because the request was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding for protecting fundamental freedoms, which the applicant invoked but which the court found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateurs le ministre de la justice, garde des sceaux, le défenseur des droits et le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, et les inviter à produire leurs observations ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat, en sa qualité de victime de faits criminels les plus graves ;

3°) d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 pour qu'un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;

4°) de statuer sur le refus illégal du greffe du tribunal administratif de Paris d'enregistrer le 12 juillet 2024 sa requête " portant saisine du tribunal en interprétation et appréciation de la légalité d'une décision dudit tribunal ".

Il soutient qu'il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de saisir une juridiction de l'interprétation d'une décision qu'elle a rendue et de l'appréciation de sa légalité.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B soutient que, le 12 juillet 2024, le greffe du tribunal administratif de Paris a refusé arbitrairement d'enregistrer sa requête en contestation de la légalité d'une décision précédente de ce même tribunal. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment, du bordereau de l'application Télérecours produit par l'intéressé que le greffe du tribunal, dans un souci de bonne administration de la justice, a refusé d'enregistrer une nouvelle requête contenant uniquement la production de pièces complémentaires se rapportant à une instance déjà existante, justifiant en outre de contraintes techniques inhérentes à l'application. Il suit de là que M. B n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté fondamentale que constitue son droit de saisir une juridiction de l'interprétation d'une décision qu'elle a rendue. Dès lors, la présente requête apparaît manifestement mal fondée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2419138/9