Petition Dismissed for Lack of Specificity and Urgency in Emergency Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code against several public bodies, demanding they cease debt collection procedures, provide specific documents, and respond to inquiries, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights such as dignity, life, health, and effective recourse. The court dismissed the request in an order because the petition failed to precisely define the specific measures sought from the emergency judge, lacked any arguments demonstrating the grave and manifestly illegal nature of the alleged violations, and provided no grounds establishing the urgency required for a decision within the mandated forty-eight-hour timeframe, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Dismissed for Lack of Specificity and Urgency in Emergency Relief Request: 521-2 of the Administrative Justice Code against several public bodies, demanding they cease debt collection procedures, provide specific documents, and respond to inquiries, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights such as dignity, life, health, and effective recourse. The court dismissed the request in an order because the petition failed to precisely define the specific measures sought from the emergency judge, lacked any arguments demonstrating the grave and manifestly illegal nature of the alleged violations, and provided no grounds establishing the urgency required for a decision within the mandated forty-eight-hour timeframe, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B soumet au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, quatre documents identiquement intitulés " synthèse des dossiers contentieux " par lesquels il demande, dans le premier document, que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, autorité de tutelle, mette un terme à des dérives qu'il décrit, à toute procédure de recouvrement par l'INRIA ou toute autre administration sous sa tutelle, jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l'attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement, dans le deuxième, que le juge enjoigne au centre national de la recherche scientifique (CNRS) de produire des documents relatifs à des évaluations scientifiques et cet établissement public réponse à ses demandes, dans le troisième document, que l'Ecole normale supérieure réponde à ses demandes et, enfin, dans le quatrième, que l'Académie des sciences réponde également à ses demandes.
Il soutient qu'il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux, notamment celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, l'interdiction du travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant le juge.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B, qui se borne à dénoncer des violations graves à des libertés fondamentales, reprochées à plusieurs personnes morales de droit public, ne contient l'exposé d'aucune conclusion tendant à ce que soient ordonnées des mesures dont le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait déterminer précisément l'objet et apprécier la recevabilité et le bien-fondé. En outre, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées et ne contient l'exposé d'aucun des motifs de nature à caractériser l'urgence à ce qu'une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. Par suite, il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Aubert.
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2419138/9