Petitioner v. State: Provisional Legal Aid, Residency Application, and Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of the implicit refusal of a residency card by the police prefect, and injunctions for the issuance or reexamination of her application, along with an award of attorney fees. The court granted the petitioner provisional legal aid due to the urgency of the matter, noted her partial withdrawal from the main claims after she received a favorable decision on her residence application, and ordered the State to pay her counsel €1,000 for attorney fees pursuant to the relevant provisions of the law on legal aid and the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Petitioner v. State: Provisional Legal Aid, Residency Application, and Attorney Fees: The court granted the petitioner provisional legal aid due to the urgency of the matter, noted her partial withdrawal from the main claims after she received a favorable decision on her residence application, and ordered the State to pay her counsel €1,000 for attorney fees pursuant to the relevant provisions of the law on legal aid and the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid in an urgent case.
Cited as the basis for the President to rule on costs following a partial withdrawal of the claim.
Cited in combination with Art. L. 761-1 du code de justice administrative for the award of costs to the lawyer.
Cited in combination with Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 for the award of costs to the lawyer.
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
The operative order acknowledging the withdrawal of the annulment and injunction claims.
The operative order requiring the State to pay costs to the lawyer based on specific legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
3. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2024, Mme A, qui a obtenu satisfaction suite à la délivrance d'une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1