Legislator Jurisprudence & Législation
2419138 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Registration)

Numéro de cause 2419138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency relief, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to summon her for the registration of her residence permit application, which would allow her to obtain a work authorization following the expiration of her previous document and the suspension of her employment contract. The court granted the provisional benefit of legal aid but rejected the substantive request, reasoning that although the applicant demonstrated administrative precariousness, she failed to establish the *particular urgency* required by Article L. 521-2, noting that she could pursue her claim for a prefectural summons through the general emergency procedure under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Registration): 521-2 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefect to summon her for the registration of her residence permit application, which would allow her to obtain a work authorization following the expiration of her previous document and the suspension of her employment contract. The court granted the provisional benefit of legal aid but rejected the substantive request, reasoning that although the applicant demonstrated administrative precariousness, she failed to establish the *particular urgency* required by Article L. 521-2, noting that she could pursue her claim for a prefectural summons through the general emergency procedure under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement citation à comparaître assistance judiciaire gratuite contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the remainder of the application (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests concerning costs, although the final order (Article 2) rejected the main claim to which this article relates.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests concerning costs, although the final order (Article 2) rejected the main claim to which this article relates.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse faire faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie : elle se trouve privée de tout document de séjour depuis que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 8 mai 2024 et son contrat de travail a été suspendu le 5 juillet 2024 en raison de l'irrégularité de sa situation alors qu'elle a à sa seule charge les loyers du domicile conjugal et toutes les charges y afférentes ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et au libre exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

5. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

6. Si Mme A B, ressortissante comorienne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au préfet de police de la convoquer en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, fait état de sa situation, notamment de sa précarité administrative ayant entraîné une suspension de son contrat de travail le 5 juillet 2024, elle ne justifie pas, toutefois, d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire, à très bref délai, une intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d'obtenir une convocation par les services de la préfecture, Mme A B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en dehors de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à

Me Sauvadet.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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