Rejection of Urgent Suspension of Expulsion Order Based on Age of Conviction and Procedural Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an expulsion order, based on urgency due to separation from a partner and professional activity disruption, and on serious doubt concerning the order's legality due to the age of the underlying criminal conviction for grave sexual offenses against minors and alleged procedural defects, was rejected. The court found the condition of urgency was met given the nature of an expulsion order, but ruled that no raised arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant's criminal history was severe, her claims of rehabilitation were questionable given her lack of acknowledgment of the facts, her ties to the country were not sufficiently established against her existing family ties abroad, and the time spent in detention could not count as regular residence for legal protection against expulsion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Expulsion Order Based on Age of Conviction and Procedural Doubts: The court found the condition of urgency was met given the nature of an expulsion order, but ruled that no raised arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant's criminal history was severe, her claims of rehabilitation were questionable given her lack of acknowledgment of the facts, her ties to the country were not sufficiently established against her existing family ties abroad, and the time spent in detention could not count as regular residence for legal protection against expulsion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for dismissing the request for suspension of the administrative decision.
This article was cited in the dispositive concerning the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Souhair, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'exécution de la décision d'expulsion la séparerait de son compagnon, la priverait de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, et mettrait fin à l'indemnisation des victimes ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'ancienneté des faits à l'origine de la condamnation judiciaire dont elle a fait l'objet ; Mme C s'est engagée dans une démarche de réinsertion ; la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 631-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne précise pas le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2419132 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juillet 2024, en présence de Mme Trieste, greffière d'audience :
- le rapport de M. Errera,
- et les observations de Me Souhair, représentant Mme C, et de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience, au vendredi 19 juillet 2024 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 28 septembre 1990 à Marrakech, est entrée en France en 2010. Par un arrêté du 6 juin 2024, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence énoncée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " L'article L. 631-2 du même code dispose : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". Lorsqu'un étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté, la période de détention effectuée ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée par la Cour d'assises du Var statuant en appel, le 9 février 2018, à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de viol sur mineur de moins de quinze ans, et de corruption de mineures de quinze ans, son époux, M. B, ayant quant à lui été condamné, dans le cadre de la même affaire, à une peine de quinze années de réclusion criminelle. Dans son arrêt, la Cour d'assises a relevé que l'une des victimes " avait été amenée, avec d'abord surprise puis par contrainte morale, à avoir des rapports sexuels complets, avec pénétrations (cunnilingus, attouchements, fellations, rapports vaginaux notamment) et tant avec M. B, que dans une moindre ampleur Mme C, ce qui caractérise les faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans reprochés ". Placée sous contrôle judiciaire depuis le 16 octobre 2013, Mme C a été incarcérée le 10 novembre 2016 et a bénéficié, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 novembre 2018, d'un aménagement de peine, sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. Dans ce jugement, le juge d'application des peines a relevé que la reconnaissance des faits n'était pas acquise, et a souligné le caractère manifeste du " manque d'affect à l'évocation des victimes " de la part de Mme C.
6. Comme l'a relevé la commission spéciale d'expulsion dans son avis du 24 mai 2024, favorable à l'expulsion de l'intéressée, Mme C a été condamnée pour des faits d'une extrême gravité, au titre desquels elle a porté atteinte à l'intégrité physique de mineurs de quinze ans. Mme C a déclaré, devant la commission spéciale d'expulsion : " Ce procès n'était pas le mien, c'est une affaire de famille de mon ex-mari. J'ai été utilisée ", ce qui suscite des interrogations quant à la reconnaissance des faits par l'intéressée, comme l'a relevé le juge d'application des peines.
En outre, si Mme C a déclaré devant la commission spéciale d'expulsion : " J'ai été acquittée pour le viol ", cette affirmation est inexacte, la Cour d'assises du Var statuant en appel ayant relevé que, si Mme C ne s'était pas rendue coupable de viols sur la première des deux mineures impliquées, elle s'était bien rendue coupable de viols sur la seconde de ces mineures. Mme C est sans charge de famille en France. Si elle fait état d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, elle n'en établit pas l'ancienneté, l'absence de toute vie commune ayant en outre été expressément reconnue par Mme C devant la commission spéciale d'expulsion, et est corroborée par la circonstance que ce ressortissant français et elle font chacun état d'une adresse distincte.
Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où, selon ses propres déclarations devant la commission spéciale d'expulsion, résident sa mère et sa sœur, auxquelles elle rend visite chaque année. Si le préfet de police a effectivement délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 27 janvier 2014, cette délivrance de titre est antérieure à la condamnation judiciaire de Mme C en première instance, et date d'une époque à laquelle Mme C était conjointe d'un ressortissant français, M.
B, chez lequel elle résidait, et dont elle n'a divorcé qu'au mois d'avril 2024. Enfin, si Mme C fait état de l'activité professionnelle qu'elle exerce en France, elle n'établit pas en quoi il lui serait difficile ou impossible d'exercer une autre activité professionnelle au Maroc, ni en quoi son expulsion vers le Maroc serait de nature à l'empêcher de continuer à indemniser les victimes. Ainsi, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, ni celui tiré de ce que les dispositions de l'article L. 631-2 3° du même code auraient été méconnues - les périodes de détention effectuées ne pouvant être regardées comme une période de résidence régulière, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du même code ni, enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion prononcé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419134/4