Withdrawal of Expulsion Annulment Action Due to Failure to Confirm Main Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an expulsion order and requested the State to re-examine her situation after a prior request for suspension of the order was rejected by the emergency judge because no serious doubt as to the legality of the decision had been established. The court ruled based on administrative procedure code provisions which state that a requester must confirm the maintenance of their main annulment action within one month of notification of the rejection of the suspension request by the emergency judge, unless an appeal is filed; since the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the stipulated period, the court noted her withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expulsion Annulment Action Due to Failure to Confirm Main Claim: The court ruled based on administrative procedure code provisions which state that a requester must confirm the maintenance of their main annulment action within one month of notification of the rejection of the suspension request by the emergency judge, unless an appeal is filed; since the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the stipulated period, the court noted her withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving note of the withdrawal of the request.
Cited as the general legal basis enabling the President to issue an order ('ordonnance') to formally note a withdrawal ('donner acte des désistements').
Cited as the specific legal basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn the main request following the rejection of the summary suspension request without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Souhair, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2419134 du 22 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- - le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté./ Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 pris par le préfet de police l'expulsant du territoire français. Sa demande de suspension a été rejetée par une ordonnance n° 2419134 du 22 juillet 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance précitée du 22 juillet 2024 a été régulièrement notifiée à la requérante par pli recommandé revenu le 24 août 2024 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. La requérante qui n'a par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2