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2419131 Généré par l'IA

Refugee Denied Urgent Order for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2419131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who lost the receipt for their application for a residence permit despite having refugee status, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a resident card or a provisional certificate allowing work, citing prejudice to their ability to apply for nationality by a specific date. The court granted the claimant provisional legal aid but rejected the primary request because ordering the issuance of a title or certificate exceeds the provisional judge's authority under the urgent procedure, and the claimant failed to demonstrate the specific, immediate urgency required by the relevant article, as the nationality application only required proof of identity, not the specific certificate sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Denied Urgent Order for Residence Permit Issuance: The court granted the claimant provisional legal aid but rejected the primary request because ordering the issuance of a title or certificate exceeds the provisional judge's authority under the urgent procedure, and the claimant failed to demonstrate the specific, immediate urgency required by the relevant article, as the nationality application only required proof of identity, not the specific certificate sought.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour preuve de l'identité nationalité autorisation de police assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the rest of the application as the condition of urgency for the summary proceeding was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the rejected summary proceeding seeking safeguarding of a fundamental freedom.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de le convoquer afin de lui remettre une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est établie : il se trouve privé de tout document de séjour depuis la perte du récépissé de demande de titre de séjour, qui s'est produite le jour de sa remise, alors qu'il bénéficie de la qualité de réfugié et qu'il doit justifier de la régularité de son séjour avant le 18 juillet 2024 afin de pouvoir prétendre à l'acquisition de la nationalité française ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et à son droit d'asile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

4. En premier lieu, M. B présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

5. En second lieu, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Si M. B, ressortissant afghan qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au préfet de police de lui remettre une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, fait état de sa situation née de la perte, le jour de sa remise par les services de la préfecture de son récépissé de demande de titre de séjour, plus particulièrement de l'impossibilité de compléter son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française sans être muni d'une attestation de séjour avant le 18 juillet, il ne justifie pas, toutefois, d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire, à très bref délai, une intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'enregistrement de sa demande d'acquisition de la nationalité française n'est conditionnée, en l'espèce, que par le seul dépôt d'un justificatif d'identité. Par suite, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, hors celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ottou.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2419138/9