Refugee Denied Expedited Residence Permit for School Admissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having received refugee status, requested an expedited order against the police prefect to issue a residence permit and travel document, or a laissez-passer, within 48 hours to allow him to attend upcoming acting school admissions in Belgium, arguing that the excessive delay in processing his application created an urgent situation infringing on his freedom of movement. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the relatively distant examination dates, coupled with the already prolonged processing time and precarious living situation, did not constitute the requisite severe and immediately apparent urgency justifying a 48-hour judicial order to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Denied Expedited Residence Permit for School Admissions: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the relatively distant examination dates, coupled with the already prolonged processing time and precarious living situation, did not constitute the requisite severe and immediately apparent urgency justifying a 48-hour judicial order to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Cited as the legal basis for rejecting the remainder of the request.
Cited in the request as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, and the court's judgment is based on the request's inclusion of this article for costs.
Cited in the request as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, and the court's judgment is based on the request's inclusion of this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et un document de voyage ou, à défaut, un laisser-passer autorisant le franchissement des frontières, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, après l'avoir muni ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après l'avoir muni dans les deux cas d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il souhaite se présenter aux épreuves d'admission d'une école d'art dramatique située en Belgique et les épreuves d'admission ont lieu le 26 août 2024 puis du 28 août au 4 septembre 2024 ; la durée de l'instruction de sa demande est anormalement longue ; l'absence de titre de séjour le maintient dans une situation précaire, notamment en ce qui concerne son logement ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. M. B, ressortissant russe qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2023, a demandé la délivrance d'une carte de résident en cette qualité le 14 juin 2023 et a seulement obtenu, depuis lors, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui ne lui permet pas de franchir les frontières. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et un document de voyage ou, à défaut, un laisser-passer autorisant le franchissement des frontières dans un délai de quarante-huit heures.
5. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. M. B fait valoir que l'absence de document de séjour lui permettant de franchir les frontières l'empêchera de se présenter aux épreuves d'admission d'une école d'art dramatique située en Belgique qui ont lieu le 26 août 2024 puis du 28 août au 4 septembre 2024. Cette échéance, relativement éloignée de la date du présent recours, la durée particulièrement longue d'instruction de la demande de titre de séjour et la situation de précarité dans laquelle le requérant se trouve actuellement, également invoquées, ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés ordonne sur ce fondement des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en dehors de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419108/9