Legislator Jurisprudence & Législation
2419107 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Urgency Standard

Numéro de cause 2419107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a renewal receipt for his residence permit application, arguing that the delay seriously and unlawfully infringed upon his employment and the best interests of his child. The court dismissed the application because the applicant failed to provide evidence establishing the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as the mere potential suspension of his employment contract, even if previously experienced, was not shown to constitute a fundamental liberty violation demanding immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay and Urgency Standard: The court dismissed the application because the applicant failed to provide evidence establishing the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as the mere potential suspension of his employment contract, even if previously experienced, was not shown to constitute a fundamental liberty violation demanding immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police contrat de travail autorisation de séjour demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application based on the lack of proven urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the requests) but was not applied in the final operative part (Ordonnance), which only contained Article 1 and Article 3. Therefore, it is excluded based on the rule of inclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre de l'Etat le versement le la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie ; en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour son contrat de travail va être suspendu come il l'a déjà été en janvier 2024 ;

- le refus de renouveler son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. A, ressortissant camerounais né le 5 mai 1989, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement ce qui lui a permis d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour qui a été renouvelé, le dernier venant à expiration le 15 juillet 2024. Il demande au juge des référés de renouveler ce récépissé dans un délai de quarante-huit heures.

3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si M. A fait valoir que le non-renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour entraînera de nouveau la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée, comme cela s'était déjà produit en janvier 2024, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque non plus, au demeurant, la suspension provisoire effective de son contrat en janvier 2024. Il n'est pas davantage établi que la suspension provisoire de son contrat de travail, si elle intervenait, caractériserait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés sur ce fondement ordonne des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9