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2419104 Généré par l'IA

Demonstration Route Restriction Challenge Mootness

Numéro de cause 2419104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought an urgent order to suspend a police prefect's decision that restricted the planned route of a demonstration scheduled for July 14th, and to compel the prefect to issue a receipt reflecting the original, longer route. The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the decision in question had already taken full effect by the time the order was issued, rendering the measures sought without object; consequently, the court also rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Demonstration Route Restriction Challenge Mootness: The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the decision in question had already taken full effect by the time the order was issued, rendering the measures sought without object; consequently, the court also rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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restrictions par objet liberté de manifestation préfet de police état requis trouble de l'ordre public restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. C F, M. A H, M. J E, M. B D, M. K I et M. L G, représentés par Me Kempf, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2024 interdisant la manifestation déclarée le 5 juillet 2024 depuis la place de la Bastille jusqu'à l'esplanade Roger-Linet et l'autorisant seulement à se tenir sur la place de la Nation au niveau du musoir formé par l'avenue de Taillebourg et l'avenue de Bouvines le dimanche 14 juillet 2024 de 14 heures à 20 heures ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un récépissé de la déclaration de manifestation mentionnant son parcours depuis la place de la Nation jusqu'à l'esplanade Roger-Linet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est établie : l'arrêté contesté, daté du 13 juillet 2024, interdit le défilé prévu moins de vingt-quatre heures avant la manifestation organisée le 14 juillet ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A la date de la présente ordonnance, la décision dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction des requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que M. F et autres demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. F et autres.

Article 2 : Les conclusions de M. F et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, M. A H, M. J E, M. B D, M. K I, M. L G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2419103/9