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2419103 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Suspension of Demonstration Prohibition

Numéro de cause 2419103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed an urgent request seeking the suspension of a police prefect's order prohibiting a demonstration, but subsequently filed a declaration explicitly withdrawing its entire claim. The Administrative Tribunal, acting under the authority of the provisions governing emergency relief procedures which allow the judge to acknowledge a withdrawal, granted the request to acknowledge the simple and unqualified withdrawal of the case by the applicant, thereby making a ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Suspension of Demonstration Prohibition: The Administrative Tribunal, acting under the authority of the provisions governing emergency relief procedures which allow the judge to acknowledge a withdrawal, granted the request to acknowledge the simple and unqualified withdrawal of the case by the applicant, thereby making a ruling on the merits unnecessary.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité désistement d'action préfet de police annulation de la décision administrative liberté de manifestation suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by the association, which is the dispositive act of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, l'association " Droit au logement Paris et environs ", représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction de manifester du préfet de police du 13 juillet 2024 ou, titre subsidiaire, de le suspendre au moins pour la journée du 14 juillet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, l'association " Droit au logement Paris et environs " déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.

2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, l'association " Droit au logement Paris et environs " a déclaré de désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de l'association " Droit au logement Paris et environs ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Droit au logement Paris et environs ".

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

Mme Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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