Legislator Jurisprudence & Législation
2419102 Généré par l'IA

Expulsion of Resident Based on Separatist and Terrorist Content Upheld

Numéro de cause 2419102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country since 2002 and holding continuous residency permits since 2005, sought an urgent suspension of a ministerial order that pronounced his immediate expulsion and withdrawal of his residency permit, arguing the decision violated fundamental rights, including those of his child and his private and family life. The court rejected the request for suspension because the expulsion order was based on the individual's documented online activity, particularly concerning the mosque's social media page, which included publications between 2018 and 2024 promoting separatism, advocating for terrorism, and disseminating antisemitic content, establishing that these serious actions, constituting a threat to public order and national security, rendered the measure neither grave nor manifestly illegal in relation to the fundamental rights asserted, making suspension unwarranted under the relevant administrative justice articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Expulsion of Resident Based on Separatist and Terrorist Content Upheld: The court rejected the request for suspension because the expulsion order was based on the individual's documented online activity, particularly concerning the mosque's social media page, which included publications between 2018 and 2024 promoting separatism, advocating for terrorism, and disseminating antisemitic content, establishing that these serious actions, constituting a threat to public order and national security, rendered the measure neither grave nor manifestly illegal in relation to the fundamental rights asserted, making suspension unwarranted under the relevant administrative justice articles.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public résident étranger interdiction de l'expulsion des nationaux terrorisme droits fondamentaux décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request for suspension because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et lui a retiré son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est installé en France en 2002 où il a établi sa vie privée, professionnelle et familiale ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales tirées de l'intérêt supérieur de l'enfant, de sa liberté d'aller et venir, de son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits, méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 mai 1974 en Algérie, est entré régulièrement en France en mai 2002, à l'âge de vingt-huit ans et a bénéficié de manière continue depuis 2005 de titres de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé en urgence absolue et lui a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique () ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

5. Pour justifier de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique d'expulser M. A en urgence absolue, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui occupe les fonctions d'administrateur de la page Facebook de la grande mosquée Omar Ibn Al-Khattab de Belford, a attiré l'attention des services de renseignement en raison de ses très nombreuses publications sur les réseaux sociaux sur le compte de la mosquée et sur son propre compte, de nature notamment à encourager le séparatisme, à faire l'apologie du terrorisme ainsi qu'à diffuser des propos antisémites.

6. L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer mentionne de manière très précise des publications comprises entre 2018 et 2024 dont M. A est l'auteur, valorisant le séparatisme et portant une atteinte grave aux principes de la République, démontrant l'adhésion de l'intéressé à l'idéologie pro-djihadiste et contribuant à la diffusion de celle-ci et, en outre, incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager, ciblant expressément et spécifiquement les juifs. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'établit une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, tirées de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la liberté d'aller et venir de M. A, de son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête aux fins de suspension de l'arrêté du 23 avril 2024 présentée par

M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419102/9