Application for Annulment of Beekeeping Aid Rejection Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a national agency's decision rejecting his 2023 European beekeeping program aid application for the livestock component. The court dismissed the application because it was filed via email and lacked the required signature of the author, constituting a manifest inadmissibility that was not rectified after the tribunal explicitly requested regularization within the fifteen-day deadline, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Beekeeping Aid Rejection Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the application because it was filed via email and lacked the required signature of the author, constituting a manifest inadmissibility that was not rectified after the tribunal explicitly requested regularization within the fifteen-day deadline, leading to the application being rejected under the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite par courriel, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le responsable du pôle apicole de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement d'aide au titre du dispositif cheptel du programme sectoriel apicole européen 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête présentée par M. A, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal, ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à l'intéressé par lettre recommandée le 28 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 31 janvier suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,