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2419090 Généré par l'IA

Police Prefect Work Authorization Issuance and Costs

Numéro de cause 2419090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a work and travel authorization document after the expiration of their multi-year residence permit, arguing an immediate and severe threat to their rights, including potential job termination; however, the court declared the petition without object because the police prefect had, on the same day the court convened, issued an attestation of instruction extension valid for three months, thereby resolving the claimed emergency, though the court subsequently ordered the State to pay the petitioner €1000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Police Prefect Work Authorization Issuance and Costs: Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail document de voyage commandement de payer droit de pétition état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

This forms the main procedural ruling of the dispositive, dismissing the substance of the case as moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, ou un récépissé, l'autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Bertin ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser directement la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car son précédent titre de séjour pluriannuel a expiré le 3 juillet 2024, il se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et son employeur a menacé de rompre son contrat de travail le 18 juillet 2024 ;

- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, il a demandé le 3 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, malgré ses multiples relances, aucune solution ne lui a été fournie afin d'obtenir la délivrance d'un document de séjour provisoire dans l'attente de l'examen de son dossier, alors qu'il travaille comme " nigt auditor " depuis le 5 août 2023 au sein de la société CET Exploitation Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie plus de l'urgence qu'il invoque car il a été mis en possession, le 15 juillet 2024, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 juillet au 14 octobre 2024, dont il a pris connaissance ce jour, ce document lui permet de justifier du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Bertin, pour M. C, qui prend acte de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction, renonce à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le préfet de police a délivré le 15 juillet 2024 à M. C, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C a renoncé à ses conclusions d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à

M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Anne A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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