Residence Permit Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative decision refusing to issue a residence permit, which also ordered the petitioner to leave the territory, was dismissed because the petitioner failed to establish the urgency required under administrative law. The court reasoned that because the petitioner, whose previous temporary "employee" permit had expired, had not applied for renewal within the legally prescribed two-month period, he was effectively treated as a first-time applicant and could not benefit from a presumption of urgency, rendering the lack of a permit alone insufficient to establish the necessary grave and immediate harm to justify suspension pending the outcome of the main legal challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency: The court reasoned that because the petitioner, whose previous temporary "employee" permit had expired, had not applied for renewal within the legally prescribed two-month period, he was effectively treated as a first-time applicant and could not benefit from a presumption of urgency, rendering the lack of a permit alone insufficient to establish the necessary grave and immediate harm to justify suspension pending the outcome of the main legal challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension of an administrative decision, which the court found were not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée et elle est caractérisée par le changement dans sa situation administrative et la précarité de sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.n'est pas motivée,
.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,
.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'annulation de la décision de refus implicite impliquait nécessairement que le préfet de police réexamine sa demande de renouvellement de titre de séjour,
.repose sur des faits erronés,
.est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation étant identique à celle qui avait permis la délivrance d'un titre de séjour,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2418594 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1967, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 12 avril 2021 au 11 avril 2022, n'a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour que le 1er mars 2022, soit en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A défaut d'avoir respecté ce délai, M. A doit être regardé comme un primo-demandeur de titre de séjour et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une présomption d'urgence. La circonstance que M. A est désormais démuni de titre de séjour ne permet pas à elle-seule de caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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