Litigant Denied Urgent Stay of Housing Decision Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent interim order to suspend the implicit refusal by a mediation commission to grant priority status for urgent housing, alleging homelessness and serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and violation of fundamental rights. The court rejected all requests, including provisional legal aid, because although the litigant claimed to be homeless, the submitted evidence lacked the specific and detailed circumstances necessary to objectively establish the urgency required by administrative law for suspending the administrative decision before the main case was judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Denied Urgent Stay of Housing Decision Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected all requests, including provisional legal aid, because although the litigant claimed to be homeless, the submitted evidence lacked the specific and detailed circumstances necessary to objectively establish the urgency required by administrative law for suspending the administrative decision before the main case was judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for the general jurisdiction in summary proceedings, which was implicitly the basis for rejecting the suspension request because the required urgency condition was not met.
This article governed the procedure for rejecting the request in its entirety.
This provision was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for provisional legal aid.
This article was cited in the initial request regarding the payment of legal fees (though ultimately rejected).
This provision was cited in the initial request regarding the payment of legal fees (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il est dépourvu de logement ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; il est dépourvu de logement ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu :
- la copie de la requête en annulation;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, M. B soutient qu'il est dépourvu de logement. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation et sur les démarches qu'il aurait entreprises pour se loger, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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