Family Allowance Fund v. Appellant (Unsigned Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative penalty issued by a family allowance fund for the repayment of social housing benefit overpayments spanning from September 2021 to March 2023. The court dismissed the appeal on the grounds of manifest inadmissibility because the filed petition lacked the required signature of the appellant, and despite a formal request for regularization sent via registered mail that was noted as "advised but not claimed," the appellant failed to correct this deficiency within the stipulated timeframe, warranting dismissal under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning unsigned and uncorrected requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Appellant (Unsigned Petition): The court dismissed the appeal on the grounds of manifest inadmissibility because the filed petition lacked the required signature of the appellant, and despite a formal request for regularization sent via registered mail that was noted as "advised but not claimed," the appellant failed to correct this deficiency within the stipulated timeframe, warranting dismissal under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning unsigned and uncorrected requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's application.
The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée pour le remboursement de la somme de 4 207,84 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 19 décembre 2024 à l'adresse indiquée par Mme B et retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,