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2419070 Généré par l'IA

Spouse Visa Refusal Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Action

Numéro de cause 2419070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision rejecting his application for a short-stay visa as the spouse of a French national, and to compel issuance of the visa, after an initial refusal by the consular authority and subsequent rejection of his administrative appeal. The court ruled to dismiss the main case by granting an acknowledgement of withdrawal, reasoning that the litigant had failed to confirm the maintenance of his principal action within the one-month period mandated by procedural rules following the rejection of his prior application for suspension of the decision, as notification of the suspension rejection was deemed properly served despite the recipient not collecting the registered mail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Visa Refusal Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Action: The court ruled to dismiss the main case by granting an acknowledgement of withdrawal, reasoning that the litigant had failed to confirm the maintenance of his principal action within the one-month period mandated by procedural rules following the rejection of his prior application for suspension of the decision, as notification of the suspension rejection was deemed properly served despite the recipient not collecting the registered mail.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa notification de la décision conjoint délai de suspension fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim made by M. B...

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa en qualité de conjoint étranger de ressortissante française dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, a été produit par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».

La requête en référé n° 2507498 de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 de la sous-directrice des visas a été rejetée par ordonnance du 22 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un courrier recommandé avec avis de réception régulièrement présenté le 24 mai 2025 à l’adresse indiquée par le requérant et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B... a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,