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2419069 Généré par l'IA

Recovery of Traffic Fines vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2419069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative garnishments issued for the recovery of fixed fines related to traffic infractions, demanding reimbursement of levied sums and bank fees, and compensation for moral prejudice. The court dismissed the request, reasoning that challenges concerning the recovery procedure of fixed, increased fines resulting from traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial order, as these matters relate to the underlying penal procedure and associated recovery proceedings, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Recovery of Traffic Fines vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that challenges concerning the recovery procedure of fixed, increased fines resulting from traffic violations fall under the jurisdiction of the judicial order, as these matters relate to the underlying penal procedure and associated recovery proceedings, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre émoluments administratifs procédure en annulation requête en autorisation d'exécution - Compétence sanction administrative procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juillet et le 5 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 750 euros au titre des amendes forfaitaires établies à la suite de deux infractions au code de la route, relevées à son encontre les 19 et 20 mars 2023 ;

2°) de lui rembourser les sommes, indûment prélevées sur son compte bancaire, et la somme de 75 euros au titre des frais bancaires ;

3°) de condamner la trésorerie Paris amendes 2ème division et la trésorerie contrôle automatisé de Rennes à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419069/12-1