Father's Appeal of Adult Daughters' Visa Rejection Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by an individual contesting the rejection by the administrative appeal commission of his daughters' applications for long-stay visas, which had initially been refused by the consular authority. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely in his capacity as the father of the adult applicants, lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal decisions on their behalf, and despite being asked to regularize the filing by having the applicants sign or by justifying his standing, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering representation by a non-authorized representative invalid under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-5 du code de justice administrative; Father's Appeal of Adult Daughters' Visa Rejection Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely in his capacity as the father of the adult applicants, lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal decisions on their behalf, and despite being asked to regularize the filing by having the applicants sign or by justifying his standing, the petitioner failed to do so within the allotted time, rendering representation by a non-authorized representative invalid under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the rejection of the manifestly inadmissible appeal via order.
Cited to explain that the applicant, M. B..., could not validly represent his major daughters because he did not fall under the authorized representatives listed in Article R. 431-2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D... A... et à Mme C... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par M. B..., a pour objet la contestation des refus de visa de long séjour opposés à Mme D... A... et à Mme C... A..., ses filles majeures. Toutefois, M. B... ne justifie pas, en sa seule qualité de père des intéressées, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D... A... et à Mme C... A.... En dépit de la demande qui a été adressée le 6 décembre 2024 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 13 décembre 2024, M. B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de Mmes D... A... et C... A... ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,