Jurisdictional Transfer of Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a twelve-month ban on return to French territory and a corresponding alert for non-admission in the Schengen Information System, following an earlier order to leave French territory without voluntary departure. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision; since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial competence and consequently ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Police Decision Challenge: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision; since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial competence and consequently ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the tribunal finds it lacks jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence based on the place of residence, leading to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fatima Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise en date du 30 juin 2023 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fatima Raji et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3