Petitioner v. Regional Director of Employment Agency Regarding Training Funding Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative decision by the regional director of the employment agency refusing funding for an individual training aid (AIF) to pursue a "Data scientist - Artificial Intelligence Engineer" certification, arguing the training was necessary for job market competitiveness due to the growth in the AI sector. The Administrative Tribunal dismissed the petition via an order, ruling that the petitioner's arguments, which asserted job prospects, did not validly contest the administrative reason for refusal, namely the existence of an alternative financing mechanism, rendering the sole ground of appeal inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Director of Employment Agency Regarding Training Funding Refusal: The Administrative Tribunal dismissed the petition via an order, ruling that the petitioner's arguments, which asserted job prospects, did not validly contest the administrative reason for refusal, namely the existence of an alternative financing mechanism, rendering the sole ground of appeal inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of this article allowed the President of the administrative tribunal to reject the request via an order because it only contained inoperative arguments.
This article contains the final order to reject the request of M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France a refusé de lui allouer l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre la formation intitulée " Data scientist - spécialité Ingénieur intelligence artificielle ".
Il soutient que cette formation lui permettrait d'être crédible auprès des recruteurs et d'être compétitif sur le marché de l'emploi dès lors que le secteur de l'intelligence artificielle est porteur d'emploi et que ce diplôme est une garantie d'emploi durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester la décision de rejet de sa demande d'aide individuelle à la formation, M. B A se borne à soutenir que la formation lui permettrait d'être crédible auprès des recruteurs et d'être compétitif sur le marché de l'emploi dès lors que le secteur de l'intelligence artificielle est porteur d'emploi et que ce diplôme est une garantie d'emploi durable. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande, à savoir qu'un autre dispositif de financement existe.
3. La requête de M. B A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.