Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) at the time the decision was made. Citing the administrative justice code, the court reasoned that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute: Citing the administrative justice code, the court reasoned that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, thus ordering the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Melun based on territorial incompetence.
Provides the general basis for the President to transmit the file to a different competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montereau-Fault-Yonne dans le département de la Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3