Mootness of Residence Permit Annulment Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting a residence permit application and requested an order to issue the permit or re-examine the request, arguing the decision lacked motivation, personal examination, violated international agreements, and constituted a manifest error of assessment. The court found that since the police prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner, the main conclusions seeking annulment and injunction were moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those requests, although the State was ordered to pay the petitioner a specified sum under the administrative justice code concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Following Permit Issuance: The court found that since the police prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner, the main conclusions seeking annulment and injunction were moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those requests, although the State was ordered to pay the petitioner a specified sum under the administrative justice code concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited in the dispositive order ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning as the basis for the president's power to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'examen personnel,
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le 9 juillet 2024, le préfet de police a délivré un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419037/6-1