Refusal to Compel Provision of Schengen Information System Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking an order to compel the administration to provide a copy of a report from the Schengen Information System (SIS), as well as claims for moral damages and reimbursement of representation costs, because the applicant failed to demonstrate that a formal request had been made to the responsible authority, the Minister of the Interior, regarding the national part of the SIS, which is necessary to establish an appealable administrative decision or an implicit rejection from which the administrative judge could derive jurisdiction to issue an injunction; consequently, in the absence of a challengeable decision or fault likely to engage state responsibility, the entire petition was dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Compel Provision of Schengen Information System Report: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application via an order based on this article, which permits rejecting manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, et des pièces enregistrées le 8 janvier 2025 M. A B, représenté par le cabinet Justika, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui fournir sans délai " la copie de son rapport au fichier SIS " ;
2°) de lui octroyer une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de lui rembourser ses frais de représentation à hauteur de 900 euros.
Il soutient que :
- l'ambassade de France à Tunis et le ministre des affaires étrangères lui ont refusé l'accès à son rapport dans le fichier SIS Schengen ;
- les refus de visas ne lui ont pas permis de se rendre en France pour exercer son métier de pâtissier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. M. B produit des courriels envoyés en 2024 par lesquels son mandataire a saisi le délégué général à la protection des données du ministère des affaires étrangères d'une demande d'accès aux éventuelles données à caractère personnel figurant dans le système d'information Schengen (SIS) le concernant. Il résulte des dispositions de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure que la partie nationale du système d'information Schengen (SIS) est placée sous la responsabilité du ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale). M. B ne justifie pas d'une telle demande qui aurait été présentée au ministre de l'intérieur, et qui, à la date de la présente décision, aurait été susceptible d'avoir donné lieu à une décision implicite de rejet. En l'absence de décision attaquable, à moins qu'il en soit prévu autrement par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées ne peuvent être que rejetées, le moyen soulevé n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,