Legislator Jurisprudence & Législation
2419016 Généré par l'IA

Residency Permit Extension and Final Decision Dispute

Numéro de cause 2419016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the police prefecture to issue an extension certificate for a residency permit application and to finalize the decision on a multi-year residency card, arguing that the delay, which caused his employer to suspend his contract, constituted a grave and manifest violation of his fundamental freedoms. The court found that the prefecture had subsequently issued the requested extension certificate, valid until 2025, which immediately safeguards the requester's right to work and right of movement, rendering the request for the certificate moot and rejecting the demand for the final residency card decision as the provisional measure already addressed the urgency. Consequently, the court declined to rule on the request for the extension certificate, rejected the demand for the final card decision, and ordered the State to pay the requester a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Extension and Final Decision Dispute: The court found that the prefecture had subsequently issued the requested extension certificate, valid until 2025, which immediately safeguards the requester's right to work and right of movement, rendering the request for the certificate moot and rejecting the demand for the final residency card decision as the provisional measure already addressed the urgency. Consequently, the court declined to rule on the request for the extension certificate, rejected the demand for the final card decision, and ordered the State to pay the requester a sum for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire certificat de circulation violation des charges d'autorisation autorisation de travail autorisation de séjour échue droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State in favor of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et au droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.

Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée dès lors que M. A a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 11 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2024 en présence de Mme Louart, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de police achève l'instruction de sa demande de titre de séjour et lui délivre une carte de séjour pluriannuelle :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a été muni au cours de l'instance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce document, valable jusqu'au 11 janvier 2025, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder dans l'immédiat l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.

Sur les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour :

4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, mis à la disposition de M. A sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.