Jurisdictional Transfer of Emergency Funding Request from ENIC-NARIC
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent provision of funds from a national academic recognition center (ENIC-NARIC, now part of France Education International) via the administrative judge, citing the provisionary relief article of the administrative justice code. The court, applying the rule that the request for provision must relate to a dispute within the tribunal's jurisdiction, found that the action, being a claim for liability against a public entity whose location (Sèvres, Hauts-de-Seine) falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise according to articles R. 221-3 and R. 312-14 of the code, was outside the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, leading to the case file being transferred to the competent tribunal in Cergy-Pontoise under the procedure outlined in article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du ce code, Article R. 312-14 du même code; Jurisdictional Transfer of Emergency Funding Request from ENIC-NARIC: The court, applying the rule that the request for provision must relate to a dispute within the tribunal's jurisdiction, found that the action, being a claim for liability against a public entity whose location (Sèvres, Hauts-de-Seine) falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise according to articles R. 221-3 and R. 312-14 of the code, was outside the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, leading to the case file being transferred to the competent tribunal in Cergy-Pontoise under the procedure outlined in article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file based on jurisdiction rules.
This provision governs the procedure for transferring the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning to determine the jurisdiction (resort) of the administrative tribunal based on the location of the defendant's headquarters.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction for liability actions against public bodies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'ENIC-NARIC à lui verser, à titre de provision, la somme de 46 275 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ENIC-NARIC la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, France Education International conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à sa compétence. Si tel n'est pas le cas, la demande présentée devant le juge des référés ne relevant pas en l'espèce du titre II du livre V du code de justice administrative - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code, il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence du tribunal administratif - mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-3 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif compétent.
2. D'autre part, l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose
que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". Aux termes de l'article R. 221-3 du ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; / () "
3. La requête de M. B est dirigée contre le centre ENIC-NARIC France, aujourd'hui dénommé "département reconnaissance des diplômes" qui relève de France Education International, établissement public dont le siège est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à France Education International et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
La présidente de section,
P. BAILLY
N°2419013/1