Mootness of Detention Challenge Following Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul his administrative detention order and obtain various statuses, asylum application documents, and associated rights while challenging his continued administrative detention. The court issued an order stating that since the prefect had already ordered the detainee's release from administrative detention via a prior order, the request to annul the detention order and all related ancillary claims, including requests for documentation and compensation, had become moot, resulting in a decision of no need to proceed on the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Challenge Following Release Order: The court issued an order stating that since the prefect had already ordered the detainee's release from administrative detention via a prior order, the request to annul the detention order and all related ancillary claims, including requests for documentation and compensation, had become moot, resulting in a decision of no need to proceed on the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the applicant's request.
This article delegates the authority to the designated magistrate to issue the order where no ruling is necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ;
2°) dans le cas où l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 351-3 du même code lui permettant de saisir l'OFPRA ;
3°) dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'article L. 754-3 du même code jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 31 juillet 2024, le préfet de police a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. A. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8