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2419009 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Damages Claim Against Diploma Recognition Center

Numéro de cause 2419009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim seeking 152,250 euros for economic damage and 2,000 euros for moral damage against the national recognition center for diplomas, whose seat is in Sèvres (Hauts-de-Seine), arguing liability for damages. The Tribunal Administratif de Paris determined that, based on combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning the jurisdiction and venue for actions against public entities where the damage is alleged, the case falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department, leading the Paris court to transfer the file accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Damages Claim Against Diploma Recognition Center: The Tribunal Administratif de Paris determined that, based on combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning the jurisdiction and venue for actions against public entities where the damage is alleged, the case falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department, leading the Paris court to transfer the file accordingly.

Mots-clés

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action en indemnité transfert de compétence compétence territoriale e-justice étendue géographique de l'infraction annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring a case to another competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :

1°) de condamner l'ENIC NARIC à lui verser la somme de 152 250 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi ;

2°) de condamner l'ENIC NARIC à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'ENIC NARIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; / () ".

3. La requête de M. B est dirigée contre le centre ENIC-NARIC France, aujourd'hui dénommé "département reconnaissance des diplômes" qui relève de France Education International, établissement public dont le siège est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

La présidente de section,

P. BAILLY

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