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2419008 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Residence Permit Application Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2419008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request with the administrative judge seeking expedited processing of their application for a salaried residence permit, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal grounds for the summary procedure being invoked under the Administrative Justice Code, lacking identifiable conclusions or arguments, leading the judge to dismiss the request summarily under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Urgent Residence Permit Application Due to Lack of Legal Grounds: 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence procédure d'expulsion retrait de la requête règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B saisit le juge des référés d'une " demande d'intervention urgente concernant [sa] demande de carte de séjour salarié " afin que cette demande " puisse être traitée rapidement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. B se borne dans sa requête à solliciter une " demande d'intervention urgente " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Sa requête ne contient en outre ni conclusions ni moyens identifiables. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. Il y a lieu par suite de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24190082