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2419005 Généré par l'IA

Residence Permit Delay Damages Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2419005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and damages from the State due to delays in processing a residence permit renewal application. The administrative court declined jurisdiction because the claim for damages, stemming from an administrative failing, falls under the competence of the administrative tribunal in the jurisdiction where the detrimental act occurred, which, in this case, was determined to be the location corresponding to the claimant's domicile, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble pursuant to rules governing territorial jurisdiction and the transfer of cases between administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative; Residence Permit Delay Damages Jurisdiction Transfer: The administrative court declined jurisdiction because the claim for damages, stemming from an administrative failing, falls under the competence of the administrative tribunal in the jurisdiction where the detrimental act occurred, which, in this case, was determined to be the location corresponding to the claimant's domicile, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble pursuant to rules governing territorial jurisdiction and the transfer of cases between administrative courts.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire règle du domicile civil transfert de compétence transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

This order effectuates the transmission of the case file to the competent court.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied this article to transfer the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 488 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du retard de l'administration dans l'instruction de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, domiciliée à Grenoble, dans le département de l'Isère, entend obtenir la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis résultant de la carence de l'Etat dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

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