Prefectural Decision on Student Residence Permit Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue a student residence permit or, failing that, a provisional authorization allowing her to study and work, arguing that the lack of work authorization under her current receipt prevented her from completing a required validation internship for her career as a clinic director. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the applicant voluntarily placed herself in this predicament by failing to possess the necessary long-stay visa to qualify for the student permit she sought, and she failed to produce evidence demonstrating an imminent deadline for signing a stage agreement that would necessitate an immediate judicial intervention within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Student Residence Permit Urgency: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the applicant voluntarily placed herself in this predicament by failing to possess the necessary long-stay visa to qualify for the student permit she sought, and she failed to produce evidence demonstrating an imminent deadline for signing a stage agreement that would necessitate an immediate judicial intervention within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application because the condition of urgency was not met.
The applicant based her claim on this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental liberty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier et travailler.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est privée de la possibilité de suivre ses études à l'INSEEC et d'effectuer un stage final de validation afin de devenir directrice de clinique, son récépissé de demande de titre de séjour délivré le 11 juillet 2024 ne l'autorisant pas à travailler ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation ainsi qu'à son droit d'accès à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994 et entrée en France le 12 février 2024, s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 11 juillet 2024 valable jusqu'au 10 janvier 2025 ne l'autorisant pas à travailler, après avoir saisi le juge des référés pour obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle de séjour.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, l'intéressée soutient que faute de délivrance de ce titre de séjour l'autorisant à travailler, elle est empêchée de signer une convention de stage permettant de valider ses études à l'INSEEC et d'accéder à la fonction de directrice de clinique. Toutefois, L'intéressée admet ne pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant, n'étant pas en possession d'un visa de long séjour, ce qui a d'ailleurs justifié qu'elle dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Au demeurant, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle devrait signer une convention de stage dans des délais très brefs. Dans ces conditions, la condition d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai n'est pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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