Issuance of Residence Permit Renders Injunction Moot but State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a temporary residence permit allowing work, citing risk of job loss and a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms. The court found that since the filing of the request, the police prefect had issued the requested temporary residence authorization, rendering the injunction sought without object, but ordered the State to pay the litigant 800 euros under the provisions concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Issuance of Residence Permit Renders Injunction Moot but State Ordered to Pay Costs: The court found that since the filing of the request, the police prefect had issued the requested temporary residence authorization, rendering the injunction sought without object, but ordered the State to pay the litigant 800 euros under the provisions concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the order to pay costs to the applicant.
This article rules that there is no need to rule on the main request (injonction to deliver the authorization).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée au regard du risque pour elle de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture le 15 juillet 2024 pour être munie d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2024, Mme B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions en injonction et maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2024 en présence de Mme Louart, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante camerounaise née le 26 mai 1980, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9