Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an implicit refusal to grant a residence permit, arguing urgency due to administrative, financial, and university status, and presenting serious doubts regarding the legality of the rejection concerning motivation, relevant international and national provisions, and manifest error of assessment. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting the significant delay between the initial request for exceptional residency status and the filing of the annulment appeal, and finding that the asserted inability to continue studies was not sufficiently proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting the significant delay between the initial request for exceptional residency status and the filing of the annulment appeal, and finding that the asserted inability to continue studies was not sufficiently proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
This provision, which is the legal basis for the request for suspension, was cited as the standard against which the application was assessed and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard de sa situation administrative, financière et universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n'est pas motivée ;
.méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
.méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2405822 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A, ressortissant algérien né le 23 septembre 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Il résulte de l'instruction que, alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2022, M. A n'a saisi la juridiction d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant cette demande que le 12 mars 2024. En outre, s'il fait valoir que l'absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études, les éléments qu'il présente ne permettent pas d'établir la réalité de son projet de suivre un BTS en alternance de commerce international alors qu'il est actuellement en licence STAPS. M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en deuxième année de licence et s'inscrire au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Mme DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1