Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their appeal concerning the priority and urgency status of their social housing application. The court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the relevant mediation commission subsequently issued a decision on December 11, 2024, which explicitly recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thus rendering the original claim for annulment of the implicit rejection moot pursuant to the administrative justice code allowing a designated magistrate to note that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that there was no longer a need to rule on the petition because the relevant mediation commission subsequently issued a decision on December 11, 2024, which explicitly recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request, thus rendering the original claim for annulment of the implicit rejection moot pursuant to the administrative justice code allowing a designated magistrate to note that there is no longer cause to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the applicant's request (no need to rule).
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the ground for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 27 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 3 février 2025, la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A.
Vu :
- la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024005079 de M. A ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 décembre 2024, dont le requérant n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2418971