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2418971 Généré par l'IA

Public Transport Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2418971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested a €200 fine imposed by a public transport agent for carrying a dangerous or cumbersome object on a train, arguing the administrative jurisdiction should hear the case. The court dismissed the request, reasoning that under the Transport Code and the Code of Criminal Procedure, offenses related to infractions of public transport police regulations, such as the one leading to the fine, fall under the exclusive jurisdiction of the Tribunal de Police (Police Court), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Transport Fine Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the Transport Code and the Code of Criminal Procedure, offenses related to infractions of public transport police regulations, such as the one leading to the fine, fall under the exclusive jurisdiction of the Tribunal de Police (Police Court), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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transport public objet du litige amende d'ordre infraction taxe de transit compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un procès-verbal dressé à son encontre par un agent de la société SNCF pour " objet dangereux ou encombrant dans le train " et lui infligeant une amende d'un montant de 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 2241-24 du code des transports : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, applicables notamment aux infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul tribunal de police de connaître des litiges relatifs aux contraventions résultant d'infractions à la police des services de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes et à leur recouvrement. Par suite, la requête de M. B, qui conteste un procès-verbal dressé à son encontre par un agent de la SNCF à la suite de la commission d'une contravention de la quatrième classe, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,