Legislator Jurisprudence & Législation
2418970 Généré par l'IA

Housing Application Priority Dispute

Numéro de cause 2418970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision explicitly rejecting her administrative appeal, which demanded recognition of her social housing application as priority and urgent, following an initial implicit rejection. The court dismissed the claim based on its finding that the petitioner failed to contest the commission's reasoning that her current residence, despite its limited number of rooms, was not technically overcrowded based on surface area and household size, and that her waiting time did not meet the threshold for being considered abnormally long under departmental regulations; furthermore, the petitioner failed to provide the necessary supplementary argumentation to substantiate her case after being formally invited to regularize her deficient request via electronic notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Application Priority Dispute: The court dismissed the claim based on its finding that the petitioner failed to contest the commission's reasoning that her current residence, despite its limited number of rooms, was not technically overcrowded based on surface area and household size, and that her waiting time did not meet the threshold for being considered abnormally long under departmental regulations; furthermore, the petitioner failed to provide the necessary supplementary argumentation to substantiate her case after being formally invited to regularize her deficient request via electronic notification.

Mots-clés

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notification de la décision logement social objet du litige expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
article R. 772-6 du code de justice administrative
Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 414-1 du code de justice administrative
772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à motiver sa requête dans le délai d'un mois le 31 décembre 2024.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court rejected the request based on the finding that the arguments presented were inoperative or insufficiently supported.
Art. R. 772-6 du code de justice administrative
This article was cited to establish the procedural context concerning the opportunity given to the appellant to regularize her request before rejection.
Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative
This article was cited to determine the date on which the appellant was deemed to have received the request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the finding that the arguments presented were inoperative or insufficiently supported.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to establish the procedural context concerning the opportunity given to the appellant to regularize her request before rejection.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited to determine the date on which the appellant was deemed to have received the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 26 septembre 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Le 6 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise a produit la décision explicite du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B.

Vu :

- la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024006215 de Mme B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social, modifié par l'arrêté du 9 août 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".

Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. En demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ayant rejeté son recours amiable, Mme B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 ayant explicitement rejeté ce recours.

5. D'une part, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle résidait avec quatre autres personnes dans un logement d'une surface suffisante de 46 m², qui n'est donc pas en état de suroccupation. Sans contester ni la surface de son logement, ni la composition de son foyer, Mme B se borne à soutenir que son appartement est trop étroit pour l'accueillir avec son mari et ses trois enfants dès lors qu'il ne compte que deux pièces, dont une seule chambre. Toutefois, la configuration du logement est sans incidence sur l'appréciation de la suroccupation.

6. D'autre part, la commission de médiation a relevé que la demande de logement social de Mme B remontait à moins de cinq ans, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme étant en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long dans le département du Val-d'Oise. Confirmant ce motif, Mme B se borne à indiquer que sa demande de logement social a été déposée depuis près de trois ans et demi.

7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à motiver sa requête dans le délai d'un mois le 31 décembre 2024. Il n'a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti est toutefois venu à expiration sans que l'intéressée n'ait produit de mémoire complémentaire.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière