Olympic Accreditation Security Clearance Dispute Mooted by New Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief sought the suspension of a denial for accreditation to access 2024 Olympic and Paralympic Games sites, which was based on an unfavorable security clearance opinion, and an order to re-examine the application. The court found that subsequent to the filing, a new security investigation yielded an unobjected opinion transmitted to the organizing association, rendering the initial requests for suspension and re-examination of the denial moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Olympic Accreditation Security Clearance Dispute Mooted by New Investigation: The court found that subsequent to the filing, a new security investigation yielded an unobjected opinion transmitted to the organizing association, rendering the initial requests for suspension and re-examination of the denial moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to impose costs upon the State for payment to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Symchowicz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'avis conforme défavorable pris sur le fondement de l'article R. 211-32 du code de la sécurité intérieure et la décision prise sur cet avis conforme par l'association Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dénommée Paris 2024, rejetant sa demande d'accréditation pour être autorisé à accéder à un ou plusieurs sites des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration et à l'association Paris 2024 de réexaminer sa demande d'accréditation dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Paris 2024 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a procédé à un réexamen de la demande d'accréditation de M. A et a émis un avis sans objection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. M. A, qui exerce la profession de technicien accrocheur-rigger, a déposé auprès de l'association Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dénommée Paris 2024, une demande d'accréditation pour être autorisé à accéder à un ou plusieurs sites des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'association Paris 2024 a rejeté cette demande par une décision après avis conforme défavorable pris sur le fondement de l'article R. 211-32 du code de la sécurité intérieure. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a procédé à une nouvelle enquête concernant M. A et a émis un avis sans objection, qui a été transmis à l'association Paris 2024 afin qu'elle prenne une décision d'accréditation. Il s'ensuit que les conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension du refus d'accréditation et de l'avis conforme défavorable, ainsi qu'au réexamen de sa demande d'accréditation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'association Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9