Administrative Review of Police Prefect's Detention and Entry Ban Order Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order that upheld his detention in a retention center, extended his entry ban to French territory to thirty-six months, and initiated a notification for non-admission in the Schengen information system, following a prior order to leave French territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to include the petitioner's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and this defect was not rectified within the appeal period, thereby preventing the court from properly notifying the party of subsequent procedural acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Review of Police Prefect's Detention and Entry Ban Order Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to include the petitioner's address, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, and this defect was not rectified within the appeal period, thereby preventing the court from properly notifying the party of subsequent procedural acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request in the final order.
This provision provides the legal basis for the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
This provision was cited as the unmet requirement (missing address) rendering the application inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a placé dans les locaux du centre de rétention, a prononcé à son encontre une augmentation de son interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois supplémentaires, portant la mesure à une durée totale de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 mars 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat ;
3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3