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2418955 Généré par l'IA

Rejection of Social Housing Priority Appeal Due to Insufficient Substantiation and Non-Compliance with Court Invitation

Numéro de cause 2418955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the mediation commission's decision which rejected the priority and urgency of her application for social housing, despite her acknowledged disability. The court rejected the application based on the applicant's failure to provide sufficient facts demonstrating that her current housing conditions were inadequate for her health condition or that her situation as a 24-year-old being hosted by parents constituted an urgent priority, as required by housing codes. Furthermore, the applicant failed to comply with the administrative court's formal invitation, via the electronic filing system, to regularize and better substantiate her arguments within the prescribed deadline, leading to the rejection of her case under the provision allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently supported or precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Social Housing Priority Appeal Due to Insufficient Substantiation and Non-Compliance with Court Invitation: The court rejected the application based on the applicant's failure to provide sufficient facts demonstrating that her current housing conditions were inadequate for her health condition or that her situation as a 24-year-old being hosted by parents constituted an urgent priority, as required by housing codes. Furthermore, the applicant failed to comply with the administrative court's formal invitation, via the electronic filing system, to regularize and better substantiate her arguments within the prescribed deadline, leading to the rejection of her case under the provision allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently supported or precise grounds.

Mots-clés

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logement social observation du délai priorité découlant du dépôt licenciement administratif appel d'offres infructueux défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request based on insufficiently substantiated facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sociale.

Vu :

- la décision du 9 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001210 de Mme B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Par une décision du 22 mai 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B. Après que cette dernière a formé un recours gracieux, la commission de médiation s'est prononcée par de nouveaux motifs pour rejeter à nouveau le recours amiable.

5. D'une part, la commission de médiation a estimé que si Mme B était en situation de handicap, elle n'établissait pas que ses conditions actuelles de logement étaient inadaptées à son état de santé, ce que la requérante, qui se borne à se prévaloir de la reconnaissance de son handicap, ne conteste pas.

6. D'autre part, la commission a relevé que si Mme B était en situation d'hébergement, cette situation ne révélait pas un état d'urgence ou de priorité. Pour contester ce motif, Mme B, âgée de seulement 24 ans, indique être hébergée chez ses parents avec le reste de sa fratrie et être désireuse de prendre son indépendance, sans apporter aucune précision sur ses conditions actuelles d'hébergement par ses ascendants. Par conséquent, elle n'assortit son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié sa situation que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou ne l'assortit manifestement pas des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité, le 31 janvier 2025, Mme B, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à motiver sa requête dans le délai d'un mois. Elle a accusé lecture de cette demande le 1er février 2025. Le délai imparti à la requérante est toutefois venu à expiration sans que l'intéressée n'ait produit de mémoire complémentaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière