Legislator Jurisprudence & Législation
2418949 Généré par l'IA

Prefectural Inaction on Residence Permit Denial of Urgent Measure

Numéro de cause 2418949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit or work authorization following the administrative inaction on his application for exceptional stay submitted in February 2024, arguing the delay violated fundamental rights, including rights to family life and work, and exposed him to expulsion. The court denied the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the administrative delay was regrettable, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by the provision, as his employment was not immediately threatened and he did not establish material precarity resulting directly from the instruction delay, suggesting he should pursue a "useful measure" request instead under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefectural Inaction on Residence Permit Denial of Urgent Measure: The court denied the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the administrative delay was regrettable, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by the provision, as his employment was not immediately threatened and he did not establish material precarity resulting directly from the instruction delay, suggesting he should pursue a "useful measure" request instead under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale demande d'asile tardive retards de procédure qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the applicant's request.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The legal ground invoked by the applicant, whose request based on this article was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2024, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisation à travailler, dans " les plus brefs délais " à compter de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- un délai excessif sans réponse à une demande de titre de séjour doit être interprété comme une violation du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 4 février 2024 est restée sans réponse ; son récépissé a expiré le 27 mai 2023 ;

- l'inaction de l'administration le place dans une situation précaire dès lors qu'il risque une expulsion et ainsi d'être séparé de son enfant et de son épouse, qui séjournent régulièrement sur le territoire français ; l'absence de régularisation de sa situation pourrait compromettre sa situation professionnelle et financière ainsi que ses projets ; ses recours gracieux et hiérarchique sont restés sans réponse ;

- l'inaction de l'administration méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail qui sont reconnus comme des droits et libertés fondamentaux au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mai 1993 et qui soutient être entré en France le 15 octobre 2017, doit être regardé comme demandant par la présente requête à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en 2021 et transférée à la préfecture des Hauts-de-Seine en octobre 2023 après son emménagement dans ce département, ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu'il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour au titre de son activité salariée et au titre de sa vie privée et familiale, son épouse étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 octobre 2027, que l'absence de titre et la durée d'instruction de sa demande, dont il est sans nouvelle en dépit de ses nombreuses relances, l'exposent à un risque d'expulsion, à un risque sur son emploi alors qu'il est en contrat à durée indéterminée depuis 2021 et insécurise son enfant de 15 mois qui est " sensible au tensions familiales et à l'angoisse liée à la précarité ". Toutefois, M. B, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site demarches-simplifiees.fr pour la dernière fois le 4 février 2024, n'apporte aucun élément circonstancié de nature à caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que son emploi au sein de la société Syra General, qui l'emploie depuis le 2 octobre 2023 et a augmenté son salaire depuis le 1er novembre 2024, n'est pas menacé et qu'il n'établit pas la situation de précarité matérielle à laquelle le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, pour regrettable qu'il soit, le contraindrait. Néanmoins, eu égard à son excellente intégration tant professionnelle que personnelle, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé " mesure utile " sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 janvier 2025.

La juge des référés

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.