Annulment of Reminder Letter for Social Welfare Debt Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a reminder letter dated July 5, 2024, which notified them of an outstanding debt of €9,715.96 stemming from previously received social welfare benefits and based on an executable order issued November 30, 2022. The court dismissed the application as inadmissible because the reminder letter merely restated the debt and lacked any adverse decision-making character, as the litigant did not contest the underlying benefit recovery decisions or the executable order itself, leading to the rejection of the request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Reminder Letter for Social Welfare Debt Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as inadmissible because the reminder letter merely restated the debt and lacked any adverse decision-making character, as the litigant did not contest the underlying benefit recovery decisions or the executable order itself, leading to the rejection of the request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme A B demande l'annulation de la lettre de relance du 5 juillet 2024 par laquelle le comptable public lui rappelle qu'elle reste redevable de la somme totale de 9 715,96 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active (RSA) perçu entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2022, dont le titre exécutoire émis le 30 novembre 2022 lui réclame paiement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la lettre de relance du 5 juillet 2024 lui rappelant la dette de RSA dont elle est redevable, seule pièce qu'elle a jointe à sa requête. Toutefois, ce courrier qui se borne à rappeler l'état de la dette de Mme B, est dépourvu de tout caractère décisoire, alors que Mme B ne soutient aucunement ne pas avoir reçu les décisions relatives à cette dette, notamment le titre exécutoire émis le 30 novembre 2022, sur lesquelles se fonde cette lettre. Dès lors, Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de ce courrier qui ne lui fait pas grief.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B, qui sont irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière